Art. 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari
de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage,
sera puni de mort.
Art. 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis
par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement
punis, même de mort, s'il y échet.
Art. 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales,
mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis,
seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes
à sucre, pois, mils, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront
punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les
condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués
d'une fleur de lys. "
Code de plus de 60 articles, certains jugés trop agréables par certains
"békés", fut mis à l'écart pour appliquer la "Coutume des Antilles"